L'éleveur, le chien et la loi...

 

LoiCi-après figurent quelques articles issus du Code rural et du Code civil visant à protéger les acheteurs de chiens de race. Ces articles de loi sont susceptibles d’être invoqués lorsque survient un litige entre acheteur de chien et éleveur.

AMATEURISME ET PROFESSIONNALISME

 L'article L.216-6 du CODE RURAL précise : "On entend par ELEVAGE DE CHIENS ou de chats l'activité consistant à détenir des  femelles reproductrices et donnant lieu à la vente d'au moins deux portées d'animaux  par an.

Il faut retenir deux termes très importants à savoir les mots" VENTE et DEUX". La condition est cumulative: il faut à la fois qu'il y ait vente et que les animaux proviennent de deux portées différentes la même année pour être considéré comme ELEVEUR PROFESSIONNEL.

La garantie de conformité du CODE DE LA CONSOMMATION : ses dispositions ne s'appliquent pas au particulier.

La loi fait deux nuances importantes :

Le PARTICULIER doit simplement délivrer à l'acquéreur un certificat de bonne santé établi par un vétérinaire

Le code civil donne la possibilité au PARTICULIER de s'éxonérer en matiére de vices cachés ou rédhibitoires à condition bien sûr qu'il soit de bonne foi. En cas de vice avéré, le vendeur PARTICULIER ne sera tenu qu'à la restitution du prix et au remboursement à l'acquéreur des frais occasionnés par la vente.

Toute vente de chien doit donner lieu à un certificat de vente.

Le Code Rural dans son article 285-1( 22 Juin 1989) précise six vices rédhibitoires :

  • La maladie de Carré, l’hépatite contagieuse, la parvovirose canine, (ces trois maladies annulent la vente dans les quinze jours qui suivent la livraison ).

  • La dysplasie coxo-fémorale ( les résultats des examens radiographiques pratiqués avant un an sont pris en compte en cas d’action résultant des vices rédhibitoires).

  • L’ectopie testiculaire ( après l’âge de six mois) et l’atrophie rétinienne.

 

Les délais de recours ne sont pas précisés pour ces maladies découvertes souvent longtemps après la vente.

 

Le Code Civil ne limite pas de délai après la vente et assimile le chien à une marchandise. Sous le titre : "De la garantie des défauts de la chose vendue" :

 

Art. 1641. Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

Art. 1642. Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.

Art. 1643. Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.

Art. 1644. Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par expert.

Les articles suivants traitent de la responsabilité du vendeur et d’une notion de bref délai imparti à l’acheteur pour intenter une action sitôt le vice découvert.

 

A noter qu’en cas de litige entre acheteur et vendeur, il n’est pas obligatoire d’intenter une action avec un avocat. Un Juge des Litiges siégeant dans tous les tribunaux d’instance peut recevoir un simple particulier et apaiser les affaires aussi simples que l’achat contesté d’un chien.